Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Article Annexe tableau n° 5 Annexe tableau n° 5 Téléchargement illimité du code électoral au format PDF pendant 1 an. IV. Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 38 que, pour l'exécution de son programme, le Gouvernement se voit attribuer la possibilité de demander au Parlement l'autorisation de prendre, par voie d'ordonnances, dans les conditions prévues par l'article 13 de la Constitution et pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; qu'au nombre des matières ressortissant à la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution figure la fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires ; que la délimitation des circonscriptions électorales est une composante de ce régime ; que, dès lors, sans qu'il en résulte une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, l'article 38 de la Constitution peut être mis en oeuvre pour permettre l'intervention d'ordonnances à l'effet de délimiter des circonscriptions électorales ; En ce qui concerne le grief tiré d'un détournement de procédure : 8. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ; 21. Cette résolution ne peut prévoir qu’une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l’hôtel de la région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du conseil régional. Considérant qu'à l'appui du grief tiré de l'imprécision des termes de l'habilitation, il est reproché au législateur de permettre au Gouvernement de s'affranchir, pour l'établissement des circonscriptions, du respect de l'unité cantonale dans un nombre élevé de cas, sans que soit alors prévue l'obligation pour lui de se conformer à une autre circonscription administrative territoriale ; qu'il est soutenu également que le Gouvernement pourrait se fonder sur les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 aux termes desquelles « Les modifications à la circonscription territoriale du canton, les créations et suppressions de cantons et le transfert de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général », pour modifier les limites cantonales au moment même où il procédera à l'établissement des circonscriptions électorales ; qu'il n'en irait autrement que si le Conseil constitutionnel considérait que les dispositions de ce dernier texte ont été abrogées implicitement par l'article 34 de la Constitution ; 18. Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 p 100 de la population moyenne des circonscriptions du département. 13 (2014-2015). – » ; 2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé : « II. 35 Haut-Rhin. Considérant que les députés auteurs de la saisine contestent le principe de l'utilisation de l'article 38 de la Constitution à l'effet de permettre au Gouvernement, comme le font les articles 5 et 6 de la loi déférée, de délimiter par ordonnances les circonscriptions électorales pour l'élection des députés ; qu'ils font valoir que le recours à cette procédure serait incompatible avec le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en outre, son utilisation serait constitutive d'un détournement de procédure car elle répondrait exclusivement au souci d'éluder le contrôle du Conseil constitutionnel sur la délimitation des circonscriptions ; qu'elle risquerait, en tout état de cause, d'aboutir à une situation de fait qui serait susceptible de porter atteinte au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels ; En ce qui concerne le grief tiré d'une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs : 7. – Lorsque, en application de l’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales, plusieurs régions sont regroupées en une seule région, l’effectif du conseil régional de cette région et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de son conseil régional, déterminés au tableau n° 7 annexé au code électoral, sont fixés par décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général. Considérant qu'aux termes de l'article 2, premier alinéa, de la Constitution, la République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » ; que l'article 3 de la Constitution dispose, dans son premier alinéa, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » et, dans son troisième alinéa, que le suffrage « est toujours universel, égal et secret » ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 24 de la Constitution « les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct » ; que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. – Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 : « – Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ; « – Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; « – Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ; I. – Dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef-lieu de la région. Pour l’application du 3° du I du présent article et par dérogation aux articles L. 4132-5 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique comportant : 1° L’avis au Gouvernement relatif à la fixation du nom définitif de la région ; 2° L’avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région ; 3° L’emplacement de l’hôtel de la région ; 4° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ; 5° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil économique, social et environnemental régional et de ses sections ; 6° Le programme de gestion des implantations immobilières du conseil régional. – L’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. L’effectif du conseil régional et le nombre de candidats par section départementale pour l’élection de ce conseil régional sont déterminés selon les règles suivantes : 1° L’effectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des conseils régionaux des régions regroupées ; 2° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population de chaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. – L’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’emplacement de l’hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales 150 (2013-2014). Considérant que l'article 38 de la Constitution dispose : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer du contenu adapté. I. Considérant que les auteurs de la saisine présentent à l'encontre de l'article 6 de la loi des moyens tirés respectivement de l'absence de précision des termes de l'habilitation et de l'atteinte au principe de l'égalité de suffrage ; 27. Recueil, p. 78 Élection des délégués communautaires. II. Considérant que le projet de loi a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 9 avril 1986 et que les assemblées territoriales de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et dépendances, qui en ont été saisies, pour la première, le 9 avril 1986 et, pour la seconde, le 11 avril 1986, ont émis leur avis sur ce projet respectivement les 16 avril et 14 mai 1986 ; que ces avis ont été portés à la connaissance de l'Assemblée nationale et du Sénat le 16 mai 1986, c'est-à-dire avant le 22 mai 1986, date de l'adoption de la loi en première lecture par l'Assemblée nationale ; qu'il s'ensuit que l'article 74 de la Constitution n'a pas été méconnu ; Sur les moyens tirés de ce que l'habilitation donnée au Gouvernement aurait une portée excessive et méconnaîtrait le principe de l'égalité de suffrage : En ce qui concerne l'article 5 : 15. 8 Moselle. Saisine par 60 députés, Références doctrinales. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, la loi présentement examinée n'a ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article LO 176 du code électoral ; qu'ainsi, il ne saurait être fait grief à cette loi d'avoir empiété sur la compétence réservée à la loi organique par la Constitution ; Sur les moyens relatifs au principe même du recours à l'article 38 de la Constitution : 5. Sauf en ce qui concerne les départements dont le territoire comporte des parties insulaires ou enclavées, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu. 2° L’article L. 338-1 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est inférieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins. du calendrier électoral sur le calendrier d’achèvement de la carte intercommunale en Île-de-France. L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 31 mai » ; 2° bis Au premier alinéa des III, IV et V, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « septembre » ; 3° À la première phrase des troisième et cinquième alinéas du III et à la première phrase des troisième et sixième alinéas des IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ». Journal officiel du 3 juillet 1986 et départementales et modifiant le calendrier électoral. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Article premier : Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé : Nombre de candidats par section départementale. En outre, à l'exception des circonscriptions qui seront créées dans les villes de Paris, Lyon et Marseille et dans les départements comprenant un ou des cantons non constitués par un territoire continu, ou dont la population, au recensement général de la population de 1982, est supérieure à 40000 habitants, la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales. I. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. I quater. Considérant que l'article 5 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est ainsi rédigé : « Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à établir par ordonnance le tableau n° 1 annexé au code électoral. Considérant qu'aux termes du second alinéa ajouté à l'article L. 125 du code électoral par l'article 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil : « Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation » ; 29. Dispositions relatives à la délimitation des régions. Assemblée nationale : 1ère lecture : 2100, 2120, 2106 et T.A. ». Les règles fixées aux 3° à 6° sont applicables pendant le premier mandat suivant le renouvellement des conseils régionaux après la promulgation de la présente loi. EN NOUVELLE LECTURE. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats. Dispositions relatives aux élections régionales. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Considérant que le respect dû au principe de l'égalité de suffrage implique que la délimitation des circonscriptions électorales pour la désignation des députés fasse l'objet d'une révision périodique en fonction de l'évolution démographique ; que la constatation d'une telle évolution peut résulter de chaque recensement général de la population ; que, si l'article 2 de la loi méconnaît ce principe, il ne saurait cependant lier pour l'avenir le législateur ; que, dès lors, en raison de son caractère inopérant, il n'y a pas lieu de le déclarer contraire à la Constitution ; Sur les autres dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel : 30. Département. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. « Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, un département dont la population est égale ou supérieure à 100 000 habitants ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de quatre sièges au moins. Dans l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, les références à la région Centre sont remplacées par les références à la région Centre-Val de Loire. Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juin 1986, par MM Pierre Joxe, Gilbert Bonnemaison, Roland Dumas, Pierre Forgues, Roger-Gérard Schwartzenberg, Paul Quilès, Emile Zuccarelli, René Drouin, Mme Yvette Roudy, MM Philippe Puaud, Christian Goux, Christian Pierret, Mme Jacqueline Osselin, MM Jean Peuziat, Philippe Bassinet, Joseph Gourmelon, Alain Vivien, Jacques Roger-Machart, Mmes Renée Soum, Catherine Trautmann, MM Alain Rodet, Henri Nallet, Roland Carraz, Jean Grimont, Jean Oehler, Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine), Jean-Hugues Colonna, Claude Bartolone, Gérard Bapt, Henri Emmanuelli, Job Durupt, Jean Auroux, André Delehedde, Alain Chénard, Jean-Claude Chupin, Mme Véronique Neiertz, MM Pierre Garmendia, André Bellon, Mme Catherine Lalumière, MM Georges Le Baill, André Billardon, François Patriat, Michel Vauzelle, Joseph Menga, Guy Malandain, Olivier Stirn, Charles Metzinger, Jean-Marie Bockel, Mme Ghislaine Toutain, MM Nicolas Alfonsi, Maurice Adevah-Poeuf, Mme Edwige Avice, MM Jean-Pierre Destrade, Paul Dhaille, Lionel Jospin, Jean-Pierre Michel, Bernard Schreiner, Jean-Jack Queyranne, Jean-Michel Boucheron (Charente), Gérard Collomb, Jean-Paul Durieux, Henri Fiszbin, Guy-Michel Chauveau, Michel Coffineau, Louis Moulinet, Pierre Bérégovoy, René Souchon, Dominique Strauss-Kahn, Mme Martine Frachon, M André Ledran, Mme Gisèle Stiévenard, MM Jacques Lavédrine, Jacques Mahéas, Michel Cartelet, Georges Colin, Augustin Bonrepaux, Noël Ravassard, Michel Margnes, Mme Ginette Leroux, MM Louis Mermaz, Jean Lacombe, Mme Odile Sicard, M Bernard Derosier, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'élection des députés, et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; 1. Article 2 : Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé : « Région. III. » ; 6. Par ailleurs le projet de loi modifie le tableau n o 7 annexé au code électoral définissant l’effectif de chaque conseil régional ainsi que les sections départementales composant les circonscriptions électorales régionales et le nombre de candidats par circonscription pour tenir compte des nouvelles délimitations des régions. – À compter de la publication de la présente loi, la région Centre est dénommée « Centre-Val de Loire ». – (Non modifiés), Dispositions relatives aux conséquences de la modification Considérant que l'article 5 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est ainsi rédigé : « Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à établir par ordonnance le tableau n° 1 annexé au code électoral. Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2014. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que le fait pour la loi déférée de définir elle-même le mode de scrutin tout en réservant à des ordonnances le soin de délimiter les circonscriptions électorales aurait pour conséquence de « grever d'hypothèques incontrôlables » le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels ; qu'il en irait ainsi dans les cas où les ordonnances prises sur le fondement de la loi seraient annulées par le juge de l'excès de pouvoir ou deviendraient caduques, en raison, soit de l'absence de dépôt, dans le délai qui est imparti à cet effet, du projet de loi portant ratification des ordonnances, soit du refus d'adoption de ce texte par le Parlement, soit, si la loi de ratification est adoptée, du fait de la constatation par le Conseil constitutionnel de sa non-conformité à la Constitution ; 11. – Lorsqu’une région mentionnée à l’article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions : 1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l’ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l’exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est dénommée « Normandie » ; 2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. 25 Vosges. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques ; que, si le législateur peut tenir compte d'impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de cette règle fondamentale, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée ; 22.