Line: 208 Il passe une grande partie de son enfance à Strasbourg[4]. La difficulté propre à  la pensée de Carré de Malberg tient à  son acception du positivisme juridique. La Nation, auteur de la Constitution originaire, est seule souveraine. Cet argument peut s’entendre de deux façons : selon la première, la notion de souveraineté nationale serait appelée par le caractère nécessairement impersonnel de la souveraineté étatique. En quelque sorte, la règle de droit se distingue ainsi de la règle morale qui n’est pas sanctionnée socialement. Toutes les autres personnes juridiques sont subordonnées à l’État et ne peuvent parvenir elles-mêmes à l’existence que dans la mesure où elles remplissent les conditions fixées par l’État. Différentes théories ont pu être avancées concernant la notion de souveraineté. En quelque sorte, l’État est à la fois puissance de domination et puissance de nature juridique. [9]« La vérité est donc que, dans une Constitution qui n’admet point les institutions d’intervention directe populaire, les pouvoirs reconnus au Parlement ne sont susceptibles d’être justifiés que par un concept d’autoritarisme (…). La Constitution de 1791, dans laquelle il voyait au début des années 1920 un modèle de cohérence qui confiait à  la représentation parlementaire la faculté de donner vie à  la nation, devient en 1931 la mystification originaire qui rend possible la dépossession du peuple. Structure et fondement d’une crise (Paris, Presses de Sciences Po, 2010), Carré de Malberg. Dans La loi, expression de la volonté générale, la notion de volonté générale devient la pierre angulaire d’une réinterprétation des principes du droit public français. Pour lui, il n’y a pas de droit antérieur à l’État qui viendrait en contrôler la puissance ; il ne saurait y avoir de transcendance du droit par rapport à l’État, car il n’y a de droit que celui validé par l’État. 0 Reviews. Cette définition implique les trois principes suivants : La Constitution détermine les formes ou les conditions d’exercice de la puissance publique et énumère les pouvoirs qu’elle confère aux organes de l’État. On sait que CARRE de MALBERG a trouvé le secret de l'autolimitation dans le principe de la souveraineté nationale. Line: 68 Il est le fils de Louis-Auguste Carré et de son épouse, Marie-Geneviève née Thomas[1],[3],[4]. Le positivisme se définit d’abord par son attention exclusive aux normes posées. modifier - modifier le code - modifier Wikidata. L’État est un sujet unique de droit, une personne juridique. Il implique une transformation de l’exercice même du pouvoir, par différence avec le principe monarchique et le principe de la souveraineté du peuple. Là  encore, on peut objecter que rien n’empêcherait une loi ordinaire de porter atteinte à  la Constitution, dès lors qu’elle est approuvée par le peuple. Les deux concepts enchevêtrés à partir desquels Carré de Malberg décrit la position du Parlement sous la Constitution de 1875 sont la personnalité juridique de l'Etat et la souveraineté nationale. En effet, dit-il, faire du peuple le souverain de fait revient à  subordonner le Parlement à  la Constitution ; l’institution du référendum est à  elle seule la preuve que la Constitution est l’œuvre du peuple, et que le Parlement lui est par conséquent soumis, c’est-à -dire qu’il ne peut la réviser à  volonté. [1] La théorie de l’État de Carré de Malberg, PUF, 2003, p. 336. Il est élève au collège d'Arcueil puis au collège Stanislas à Paris[4]. Elle permettrait le rétablissement de la distinction entre la puissance législative ordinaire et le pouvoir constituant, ainsi que la possibilité, qui découle de l’introduction du référendum, d’instituer un contrôle de constitutionnalité des lois. Carré de Malberg révèle ainsi son intention prescriptive : s’il trouve dans un texte sans valeur juridique les principes de la souveraineté et de l’État, c’est parce qu’il les croit vrais, autrement dit, parce que « la souveraineté est par nature nationale, c’est-à -dire que la nation en est naturellement le titulaire. Mais alors, on pourrait tout au plus affirmer que l’intervention de la notion de nation a l’avantage de rendre plus difficile une appropriation personnelle de la souveraineté de l’État, puisqu’elle répète son caractère impersonnel[3]. Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale / Guillaume Bacot Paris : Centre national de la recherche scientifique, 1985 Monografie Séance n° 1 : L’ETAT La SOUVERAINTETE de l’ETAT Commentaire du Texte de R. CARRE DE MALBERG p.3 En 1945, la Charte de San Francisco posait, par l’Article 2 alinéa 1, le fait que « L’ONU est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres ». Cette expression n’est donc légitime que sous réserve de l’expression directe du peuple, que le régime représentatif a au contraire prétendu empêcher : La construction de 1791 n’est plus ici comprise que comme une justification embarrassée d’un « dessein fort pratique », celui d’assurer leur domination de classe, que se proposaient les fondateurs du régime représentatif. Il implique une transformation de l’exercice même du pouvoir, par différence avec le principe monarchique et le principe de la souveraineté du peuple. Un lien profond rattache ces deux difficultés l’une à  l’autre : rien, dans l’ordre juridique abstrait de sa fondation, ne permet de penser la souveraineté de l’État comme souveraineté nationale. D'après Carré de Malberg, le droit doit impérativement être séparé de la morale mais également du droit naturel et de la politique. En premier lieu, on peut objecter que l’affirmation de la souveraineté nationale comme seule souveraineté légitime en droit français implique une première dérogation à  la méthode positiviste, en ce que le principe de souveraineté nationale ne figure pas dans les lois constitutionnelles de 1875, tandis que la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 et la Constitution de 1791, auxquelles se réfère Carré de Malberg, n’ont pas valeur constitutionnelle sous la IIIe République. C’est pourquoi il présente, à  la fin de La loi, expression de la volonté générale, une alternative entre deux systèmes : soit la loi est considérée comme l’expression de la volonté générale, et c’est alors au peuple, véritable souverain, qu’il revient d’exprimer directement sa volonté, de sorte qu’il doit lui être reconnu le droit d’émettre une protestation contre une loi en vigueur, ainsi que celui d’initiative législative ; soit elle ne l’est pas, et le Parlement ne légifère pas par représentation du peuple mais par la vertu d’une habilitation constitutionnelle ; il doit alors perdre toute faculté de modifier à  loisir la Constitution. Function: _error_handler, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/user/popup_harry_book.php Par conséquent, les dire souverains revient à  confondre le véritable souverain, qui est l’État, avec ses organes, c’est-à -dire une personne morale avec des personnes physiques. Ainsi aucun des organes pris séparément ne peut posséder une puissance illimitée. Là  encore, cependant, en toute rigueur, ce n’est que pour ce qui concerne les lois non ratifiées par le peuple, que ce contrôle pourrait acquérir un sens, dès lors que le peuple est l’auteur de la Constitution, et non pour les lois que le peuple a directement approuvées ; la jurisprudence du Conseil constitutionnel sous la Ve République l’a montré, qui considère qu’une décision du peuple ne peut être frappée d’inconstitutionnalité par le juge constitutionnel, lequel doit nécessairement s’effacer devant elle. Le 31 juillet 1894, il est affecté à la faculté de droit de Nancy[9]. Cf., sur la Théorie de la … » Loc.cit., p. 241. Dès lors, au lieu de critiquer la pratique du régime parlementaire de 1875 au nom des principes généraux de la théorie de l’Etat mis au jour dans la Contribution, c’est-à -dire au nom d’une souveraineté que nul ne peut s’approprier tout entière parce qu’elle appartient à  un être de raison - la nation, l’omnipotence parlementaire lui apparaît alors comme une usurpation de la souveraineté populaire ; si, en effet, la puissance parlementaire est fondée sur l’invocation de la volonté générale, comprise comme volonté des citoyens réels, il est illégitime que celle-ci, véritable souveraine, ne puisse s’exprimer directement. Function: _error_handler, Message: Invalid argument supplied for foreach(), File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/views/user/popup_modal.php L’unité de volonté est une réalité juridique, qui signifie qu’elle a force d’obligation pour les membres de la collectivité, mais rien, dans le seul cadre d’une théorie juridique positive, n’implique qu’elle soit la leur. L'Etat est le sujet de la puissance publique. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence – selon laquelle l’ordre juridique est l’expression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale – parce qu’il s’interdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de l’État. Il enseigne ensuite à Strasbourg. Lemaire, « À propos de quelques problèmes juridiques... » (le 03 déc. Par conséquent, la Constitution exclut implicitement tout pouvoir qui s’exercerait en dehors de ses conditions de forme. Des six postes d'enseignants ouverts[8], il choisit celui de Caen[6],[7]. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence – selon laquelle l’ordre juridique est l’expression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale – parce qu’il s’interdit de présupposer une unité sociale : la théorie juridique, pour lui, doit rendre compte par elle-même de la formation de l’État. Le principe de souveraineté nationale empêcherait cette identification. Le problème de la fondation originaire de l’ordre juridique est l’objet principal du premier temps de l’analyse, en tant qu’il est révélateur de la tension entre intention normative et projet positiviste. [7]« Il faudrait être bien crédule pour se laisser persuader que les volontés énoncées par une oligarchie sont l’expression de la volonté générale de la communauté, alors surtout que les soi-disant représentés sont exclus de la possibilité d’opposer une volonté contraire à  celle qui passe pour représenter la leur. [12] Le rétablissement de la souveraineté populaire dans ses droits passe par l’introduction du référendum d’initiative populaire. En 1870, son père meurt devant Metz lors de la guerre franco-allemande[4]. Selon carré de malberg, « la souveraineté est la puissance entière et perpétuelle d’une république. APA. Tout se passe, finalement, comme si cette visée normative, à  l’étroit dans la gangue des concepts de l’école positiviste allemande, finissait par la faire éclater, restreignant du même coup la portée de l’œuvre à  la seule explicitation du droit public français, en tant qu’il est fondé sur un projet politique démocratique. Function: view, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/application/controllers/Main.php En effet, cette puissance, cette souveraineté étatique apparaît aussi très clairement dans les différents éléments qui déterminent, selon les travaux de Carré de Malberg, l’existence d’un État en tant qu’entité juridique. Le principe de souveraineté nationale a des racines dans l'Antiquité avec la constitution des nations, du droit et des frontières. Thèmes : Raymond Carré de Malberg, ... La théorie de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale. L’unité de l’ordre juridique : l’unité de l’État impliquerait sa personnalité juridique. Line: 192 Carré de Malberg démontre en outre que le droit positif est une contrainte qui pèse en permanence sur l’État, mais aussi que cette contrainte ne peut être que volontaire : l’État est consubstantiel au droit. Cette préférence est affirmée sans ambiguïtés dans un article publié en 1931[10], dans lequel il reprend les conclusions de La loi, expression de la volonté générale, pour préconiser l’introduction d’éléments de la démocratie directe dans les institutions de la IIIe République. Function: view, File: /home/ah0ejbmyowku/public_html/index.php En second lieu, on pourrait comprendre que la valeur de vérité de la souveraineté nationale est en fait interne, non au droit positif en vigueur, mais aux exigences d’une théorie de l’État cohérente : sa valeur de vérité, autrement dit, ne proviendrait pas de son adéquation avec des normes morales extra-juridiques, mais de ce qu’elle est logiquement impliquée par le projet positiviste ; une théorie de la souveraineté de l’État impliquerait nécessairement celle de la souveraineté nationale. [15]. La démocratie directe semble ici s’imposer d’abord comme le résultat nécessaire du principe selon lequel la volonté suprême est la volonté générale, principe dont Carré de Malberg affirme qu’il est au fondement du droit public français ; mais elle a aussi sa préférence, dans ce texte, comme l’indique le fait qu’il présente comme un régime autoritaire le régime représentatif dont il faisait naguère le modèle même du gouvernement légitime.[9].

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